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Les pédicures-podologues ont la possibilité d’accomplir sans prescription médicale préalable, la prescription, la confection et l’application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties, orthèses plantaires et autres appareillages podologiques, dans le but de prévenir ou traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
Il est possible de prescrire des chaussures thérapeutiques de série (Art. R.4322-1 du code de la Santé publique, modifié par le décret n° 2020-475 du 24 avril 2020).
Les pédicures-podologues, sont également autorisés à renouveler ou à adapter les prescriptions médicales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n’ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d’adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l’ordonnance initiale.
Si un renouvellement a lieu, le pédicure-podologue doit informer le médecin prescripteur ou un autre médecin désigné par le patient et le prévenir de l’adaptation de la prescription médicale initiale (Art. L.4322-1 et D.4322-1-1 du code de la Santé publique).
Enfin, le renouvellement et l’adaptation par les pédicures-podologues d’une prescription médicale d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans peuvent désormais faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie sans qu’une nouvelle prescription médicale soit nécessaire (Art.R.165-1 du code de la Sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019, article 3, 4 b).
*Arrêté du 30 juillet 2008 modifié fixant la liste des topiques à usages externes pouvant être prescrits et appliqués par les pédicures-podologues et la liste des pansements pouvant être prescrits et posés par les pédicures-podologues.